Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Inspections
37(1)Afin d’assurer la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14, l’agent d’éducation et de conformité peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout bâtiment ou en tout lieu dans la province pour y effectuer une inspection.
37(2)Avant de pénétrer dans un endroit mentionné au paragraphe (1) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’agent d’éducation et de conformité peut demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(3)L’agent d’éducation et de conformité ne peut, aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), entrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui lui semble être un adulte et y résider;
b) soit un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4)Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon qu’il l’estime nécessaire pour s’assurer de la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
37(5)Chaque personne est tenue de produire immédiatement le document ou le dossier qu’exige l’agent d’éducation et de conformité en vertu du paragraphe (4).
37(6)Chaque personne donne à l’agent d’éducation et de conformité toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection prévue au présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
37(7)L’agent d’éducation et de conformité qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Inspections
37(1)Afin d’assurer la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14, l’agent d’éducation et de conformité peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout bâtiment ou en tout lieu dans la province pour y effectuer une inspection.
37(2)Avant de pénétrer dans un endroit mentionné au paragraphe (1) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’agent d’éducation et de conformité peut demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(3)L’agent d’éducation et de conformité ne peut, aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), entrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui lui semble être un adulte et y résider;
b) soit un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4)Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon qu’il l’estime nécessaire pour s’assurer de la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
37(5)Chaque personne est tenue de produire immédiatement le document ou le dossier qu’exige l’agent d’éducation et de conformité en vertu du paragraphe (4).
37(6)Chaque personne donne à l’agent d’éducation et de conformité toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection prévue au présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
37(7)L’agent d’éducation et de conformité qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
Inspections
37(1)Afin d’assurer la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14, l’agent d’éducation et de conformité peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout bâtiment ou en tout lieu dans la province pour y effectuer une inspection.
37(2)Avant de pénétrer dans un endroit mentionné au paragraphe (1) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’agent d’éducation et de conformité peut demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(3)L’agent d’éducation et de conformité ne peut, aux fins de l’inspection prévue au paragraphe (1), entrer dans un logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne qui lui semble être un adulte et y résider;
b) soit un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4)Aux fins de son inspection, l’agent d’éducation et de conformité peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon qu’il l’estime nécessaire pour s’assurer de la conformité avec la présente loi, les règlements et les arrêtés pris en vertu de l’article 13 ou 14.
37(5)Chaque personne est tenue de produire immédiatement le document ou le dossier qu’exige l’agent d’éducation et de conformité en vertu du paragraphe (4).
37(6)Chaque personne donne à l’agent d’éducation et de conformité toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection prévue au présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
37(7)L’agent d’éducation et de conformité qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.